Archives de l’auteur : Anne Fornerod

À propos Anne Fornerod

Co-responsable du projet. Membre de l’UMR 7354 DRES (page personnelle: http://dres.misha.cnrs.fr/spip.php?rubrique83)

Cantines scolaires – rapport

En mars 2013, le Défenseur des droits publiait un rapport sur L’égal accès des enfants à la cantine de l’école primaire. Outre les questions de la tarification, de la prise en charge des enfants handicapés ou encore de la prise en considération des allergies alimentaires, il y est traité de “l’accès à la cantine au regard des convictions religieuses ou philosophiques”, sachant que “la cantine est un service public facultatif soumis au principe de laïcité”.

Deux éléments – parmi d’autres – à noter: la mise sur un même plan des “revendications religieuses” et ” plus récemment […] des revendications philosophiques de familles végétariennes” (p. 22) ainsi que la remarque faite à ce sujet: “Cette question n’est pas apparue comme une question prioritaire à travers les témoignages reçus par le Défenseur des droits”.

Cantines scolaires

Paru dans la revue Gazette du Palais du 19 septembre 2013, n°262, un article de Robert Hanicotte, Restauration scolaire : « Cauchemar en cuisine », où il est notamment question de « confessionnalisme alimentaire».

Communauté et communautarisme : question(s) de définition(s)

Sur vos agendas: mardi 17 septembre 2013 à 18h, salle des conférences de la MISHA  à Strasbourg

Dans le cadre du projet « communautés et communautarisme », interviendront Rita Hermon-Belot, Historienne, directrice d’études à l’EHESS, directrice du CEIFR (UMR CNRS-EHESS) et Pierre-Henri Prélot, professeur de droit public à l’Université de Cergy-Pontoise (entrée libre).

Approche juridique

Deux ouvrages pour appréhender communauté – et communautarisme – en droit:

Norbert Rouland, L’État français et le pluralisme, Paris, Odile Jacob, 1995.

Olivia Bui-Xuan, Le droit public français entre universalisme et différencialisme, Préface de Jacques Chevallier, Paris, Economica, 2004.

L’abattage rituel devant le Conseil d’État: CE, 5 juillet 2013, Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs.

Le Code rural et de la pêche maritime prévoit une exception à l’obligation d’étourdissement préalable des animaux avant l’abattage ou la mise à mort si cet étourdissement s’avère incompatible avec la pratique de l’abattage rituel (article R. 214-70). L’association Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs avait engagé un recours à l’encontre de la décision de refus du Premier ministre d’abroger ces dispositions.

Ce recours a été rejeté par le Conseil d’État dans un arrêt du 5 juillet 2013 et qui appelle deux remarques. D’une part, il écarte l’argument de l’association selon lequel le terme “abattage rituel” manque de précision en s’appuyant sur ce que la dérogation à l’obligation d’étourdissement “repose sur un système d’habilitation préalable sous le contrôle du juge administratif”. D’autre part, et surtout, le Conseil d’État livre une conception enrichie de la liberté religieuse et du principe de laïcité.

De manière a priori très classique, il fonde sa décision sur une logique de conciliation entre ordre public et liberté, en l’espèce “les objectifs de police sanitaire et l’égal respect des croyances et traditions religieuses”. Déjà, dans un arrêt ancien du 27 mars 1936, Association cultuelle israélite de Valenciennes (Rec. CE 1936, p. 385), la Haute juridiction administrative avait jugé à propos de “l’abatage [sic] des animaux selon les rites du culte israélite” que “s’il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des abattoirs et s’il peut réglementer le mode d’abatage [sic] des animaux dans l’intérêt de l’ordre public et de la salubrité des subsistances, il doit concilier l’exercice de ses pouvoirs avec le respect des libertés publiques et ne porter atteinte à ces libertés que dans la mesure nécessaire au maintien de l’ordre public”.

L’apport principal de cet arrêt réside en réalité dans l’approche du principe de laïcité. Habituellement considéré comme composé des principes de neutralité, de liberté et d’égalité, force est de constater que le principe de laïcité est le plus souvent tenu pour synonyme de neutralité de l’État en matière religieuse, avec l’idée sous-jacente d’une nécessaire abstention des autorités publiques dans ce domaine. Cet élément dominant est ici absent, “au profit” de la liberté de culte. Le juge administratif avait déjà consacré la liberté de culte comme une liberté fondamentale en 2005. Mais ici, le saut qualitatif est notable en ce qu’il fait découler du principe de laïcité l’implication nécessaire des autorités publiques pour assurer les conditions de la liberté de culte. En écho à la décision du Conseil constitutionnel du 21 février 2013, mais dans une formulation d’une certaine façon plus aboutie, le Conseil d’État relie au principe de laïcité les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 selon lesquelles “la République garantit le libre exercice des cultes” (article 1er). Il en résulte que “la possibilité de déroger à l’obligation d’étourdissement pour la pratique de l’abattage rituel  ne porte pas atteinte au principe de laïcité”