Le Code rural et de la pêche maritime prévoit une exception à l’obligation d’étourdissement préalable des animaux avant l’abattage ou la mise à mort si cet étourdissement s’avère incompatible avec la pratique de l’abattage rituel (article R. 214-70). L’association Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs avait engagé un recours à l’encontre de la décision de refus du Premier ministre d’abroger ces dispositions.
Ce recours a été rejeté par le Conseil d’État dans un arrêt du 5 juillet 2013 et qui appelle deux remarques. D’une part, il écarte l’argument de l’association selon lequel le terme “abattage rituel” manque de précision en s’appuyant sur ce que la dérogation à l’obligation d’étourdissement “repose sur un système d’habilitation préalable sous le contrôle du juge administratif”. D’autre part, et surtout, le Conseil d’État livre une conception enrichie de la liberté religieuse et du principe de laïcité.
De manière a priori très classique, il fonde sa décision sur une logique de conciliation entre ordre public et liberté, en l’espèce “les objectifs de police sanitaire et l’égal respect des croyances et traditions religieuses”. Déjà, dans un arrêt ancien du 27 mars 1936, Association cultuelle israélite de Valenciennes (Rec. CE 1936, p. 385), la Haute juridiction administrative avait jugé à propos de “l’abatage [sic] des animaux selon les rites du culte israélite” que “s’il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des abattoirs et s’il peut réglementer le mode d’abatage [sic] des animaux dans l’intérêt de l’ordre public et de la salubrité des subsistances, il doit concilier l’exercice de ses pouvoirs avec le respect des libertés publiques et ne porter atteinte à ces libertés que dans la mesure nécessaire au maintien de l’ordre public”.
L’apport principal de cet arrêt réside en réalité dans l’approche du principe de laïcité. Habituellement considéré comme composé des principes de neutralité, de liberté et d’égalité, force est de constater que le principe de laïcité est le plus souvent tenu pour synonyme de neutralité de l’État en matière religieuse, avec l’idée sous-jacente d’une nécessaire abstention des autorités publiques dans ce domaine. Cet élément dominant est ici absent, “au profit” de la liberté de culte. Le juge administratif avait déjà consacré la liberté de culte comme une liberté fondamentale en 2005. Mais ici, le saut qualitatif est notable en ce qu’il fait découler du principe de laïcité l’implication nécessaire des autorités publiques pour assurer les conditions de la liberté de culte. En écho à la décision du Conseil constitutionnel du 21 février 2013, mais dans une formulation d’une certaine façon plus aboutie, le Conseil d’État relie au principe de laïcité les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 selon lesquelles “la République garantit le libre exercice des cultes” (article 1er). Il en résulte que “la possibilité de déroger à l’obligation d’étourdissement pour la pratique de l’abattage rituel ne porte pas atteinte au principe de laïcité”